Conditions particulières Nouvelles Evasion Voyages Adaptés

ASSURANCES

Assurance rapatriement et assurance responsabilité civile incluses dans nos prix de séjours. Nouvelles Evasions Voyages Adaptés vous recommande les assurances annulation et interruption

PRIX
Le prix des prestations fournies est établi en Euros €, par personne.
Le prestataire ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des sanctions et/ou amendes éventuellement infligées aux participants,
résultant de l'inobservation de règlement sanitaire et/ou douanier en France ou dans le pays de destination ainsi que des conséquences pouvant en résulter.

PRESTATIONS/RESPONSABILITE
NEVA se réserve le droit de modifier les programmes de séjours de vacances dans la mesure où ce changement ne modifie en rien la qualité du séjour.                                       NEVA s'efforcera de prévenir ses clients par avance de toute modification dont il aura connaissance avant le début du séjour; Pour des raisons de force majeure, cas contraint ou fortuit les activités et excursions sont susceptibles d'être modifiées ou reprogrammées. Celles-ci décrites sur les pages séjours sont organisées pour toute la durée du séjour. Ainsi,
un vacancier ne participant qu'à une partie de séjour ne pourra réclamer la réalisation de toutes les activités et excursions.                                                                                       NEVA se réserve le droit de modifier ou d'annuler un séjour si le nombre nécessaire de vacanciers à sa réalisation n'est pas atteint. Dans ce cas NEVA proposera un séjour équivalent ou le remboursement des sommes versées.

REVISION DE PRIX
Le prix mentionné a été établi sur la base des éléments techniques et économiques en vigueur à la date d'établissement du prix
tels que notamment :
. Prix du carburant
. Taux de change
. Taxes légales et réglementaires (tant en France que dans le pays de destination)
. Tarifs hôteliers en vigueur
Toute modification de ces éléments, y compris modifications de parités monétaires, sera répercutée sur le prix.
En cas de modification, le prestataire fera parvenir le tarif révisé, par écrit, au client.
Le prix sera définitivement confirmé et ne subira aucune modification 30 jours avant la date fixée pour le départ, sous réserve du strict respect par le client des conditions de règlement.

CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT

ACOMPTE(S)
500 € total à la commande pour les séjours Printemps Eté et 400 € pour les séjours Automne Hiver.

SOLDE
Au plus tard 30 jours avant le départ. Fixé au 15 juin pour les séjours Eté (aérien au 15 avril) et au 15 novembre pour les séjours Hiver

CONDITIONS D'ANNULATION
Une annulation ne rentrant pas dans les clauses de notre assurance, ne dispense pas du paiement intégral des sommes dont le client est redevable. Toute procédure de remboursement ne peut être entamée qu'à cette condition.
Toute annulation doit parvenir sous sept jours par lettre recommandée à l'agence NOUVELLES EVASIONS VOYAGES ADAPTES (siège social).

FRAIS D'ANNULATION NE RENTRANT PAS DANS LES CLAUSES DE NOTRE ASSURANCE
. A plus de 30 jours du départ : 20% du premier acompte reste acquis à NOUVELLES EVASIONS VOYAGES ADAPTÉS
. Entre 30 et 21 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage ou du séjour
. Entre 20 et 8 jours avant le départ : 60 % du montant total du voyage
. Entre 7 et 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
. Moins de 2 jours avant le départ : 90 % du montant du voyage.
. Jour d'arrivée ou “no show” : 100% du voyage
Si votre annulation intervient pour des raisons médicales ou familiales graves et que vous avez souscrit l'assurance annulation lors de votre inscription, celle-ci entrera en jeu à partir de J-30 avant le départ et vous remboursera les sommes retenues par nous (une franchise de 90 € est appliquée) (voir conditions d'intervention de l'assureur).

EXCLUSION ET REORIENTATION :
Nouvelles Evasions Voyages Adaptés se réserve le droit de réorienter sur un autre lieu de séjour ( le coût du transfert sera alors facturé à l'établissement) ou de rapatrier un vacancier qui, de part son comportement, son autonomie, une fausse déclaration
dans son dossier ou une information volontairement omise qui pourrait nuire au bon déroulement du séjour et à l'intégrité physique des autres vacanciers, et ce, sans prétendre à aucun remboursement ni indemnités.

REFUS DE DOSSIER / AUTONOMIE NON-CONFORME

Nouvelles Evasions Voyages Adaptés se réserve le droit de refuser un vacancier dont l’autonomie serait jugée non-conforme aux conditions d’accueil et d’accompagnement mises en place pour le séjour, et ce, à n’importe quel moment.

RECLAMATION
Toute réclamation relative aux prestations fournies sera adressée au prestataire par le client, dans les meilleurs délais, et au plus tard 30 jours après le retour du voyage, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est ici précisé que la responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages ainsi que celles des représentants, agences ou employés de celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, aux transports aériens
des passagers et de leurs bagages exclusivement.
De ce fait, le prestataire ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celles des transporteurs français ou étrangers assurant les transports et/ou les transferts

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle

Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle ont été fixées par le décret N° 94.
490 du 15 Juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi N°92-645 du 13 Juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Elles doivent figurer au bulletin d'inscription remis par l'agent de voyage.
Conformément à l'article 104 du dit décret, nous en reproduisons ci-dessous in extenso les articles 95 à 103.
Article 95 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par
le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne sous-trait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites
par le présent titre.
Article 96 :
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son
autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que:
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3/ Les repas fournis;
4/ La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement;
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage
ou du séjour: cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret;
10/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11/ Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13/ L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Article 97 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Article 98 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les
deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays d'accueil;
5/ Le nombre de repas fournis;
6/ L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l'article 100
ci-après;
9/ L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix: en tout état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur
ne peut être inférieur à 30 p 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour;
11/ Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12/ Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir l e vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13/ La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par l e vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l'article 96 ci-dessus;
14/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15/ Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17/ Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de
police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18/ La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;
19/ L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le
numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur :
b) Pour les voyages et séjours de mineur à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un
contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à
quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du
13 Juillet 1992 sus-visée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, les variations des
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels
du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102 :
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il
aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l‘acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour,
la différence de prix.
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs
valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.